la liberte d’expression
La liberté d’opinion et d’expression est généralement considérée comme une liberté fondamentale de l’homme.
Elle est citée à l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme comme suit:
« Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. »
De même, dans la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (article 11) :
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »
Pour l’Europe (Convention européenne des droits de l’Homme, Conseil de l’Europe de 1950 (article 10) :
« 1 Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. »
« 2 L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
Jurisprudence (Cour Européenne des Droits de l’Homme, 21 janvier 1999, n°29183/95, Fressoz et Roire c. France) :
« La liberté d’expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels, il n’est pas de « société démocratique ». »
Si la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ne spécifie pas davantage de conditions particulières ni restrictions à cette liberté d’expression, cependant, un certain nombre de juridictions, sous l’égide des Nations unies et des pays y adhérant, -ce qui est le cas de la législation française-, limitent toutefois cette liberté aux propos incitant à la haine raciale, nationale ou religieuse et relevant de l’appel au meurtre qui sont des délits interdits par la loi.
Elle va de pair avec la liberté d’information et plus spécifiquement la liberté de la presse, qui est la liberté pour un propriétaire de journal de dire ou de taire ce que bon lui semble dans son journal, sous réserve d’en répondre devant les tribunaux en cas de diffamation ou calomnie. La calomnie et la diffamation étant là aussi, les restrictions imposées à la notion de liberté d’expression pour toute parole publique, comme pour l’incitation à la haine et au meurtre.
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies précise que la liberté d’expression comprend «la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce sans considération de frontière» (article 4.).